J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine


NOR : AGRG0502871A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/203 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive no 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) « Animal » : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;

b) « Animal de boucherie » : tout animal vivant des espèces ovine et caprine destiné à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattu ;

c) « Exploitation » : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme « exploitation » prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement, abattoirs, lieux de manifestation et centres d'insémination artificielle ;

d) « Détenteur » : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;

e) « Détenteur-naisseur » : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;

f) « Centre d'engraissement » : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;

g) « Centre de rassemblement » : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;

h) « Marché » : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;

i) « Mouvement » : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;

j) « Opérateur commercial » : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

k) « Pays tiers » : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

l) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné par l'autorité centarle compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.

m) « Maître d'oeuvre de l'identification » : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R.* 653-37 du code rural ;

n) « Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage » : document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations par le maître d'oeuvre de l'identification, validé par le ministre chargé de l'agriculture ;

o) « Cahier des charges des repères officiels » : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les caractéristiques techniques des repères d'identification agréés ;

p) « Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine » : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'oeuvre de l'identification.


Chapitre Ier

Organisation de l'identification


Article 2


Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification qui est réunie à l'initiative du préfet ou à la demande du directeur ou du président de l'établissement de l'élevage.

Son rôle est d'évaluer au moins une fois par an les modalités d'organisation et l'exécution de l'identification des ovins et des caprins dans le département. Elle a en outre la possibilité de proposer et de recommander les modalités d'emballage et d'envoi des repères commandés par les détenteurs.

Elle est présidée par le préfet ou son représentant et elle est composée des membres suivants :

- le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;

- le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;

- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

- le président de chacune des organisations commerciales de producteurs ou son représentant ;

- le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant ;

- le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant ;

- le président de chacune des associations d'éleveurs reconnues ;

- un représentant des vétérinaires praticiens ;

- un ou des représentants d'abattoir ;

- un représentant des établissements d'équarrissage ;

- un représentant des commerçants en bestiaux ;

- un représentant des marchés aux bestiaux ;

- un représentant des centres d'insémination artificielle ;

- le président de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats ovin et caprin départementaux représentatifs.

La commission départementale peut s'entourer des personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voie consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.

Article 3


Dans le cadre de l'application de l'article R. 653-134 du code rural, les opérations de commande et d'attribution des repères ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des ovins et des caprins du département. Dans le cas d'établissements de l'élevage qui, à la date de parution du présent arrêté, ont délégué les opérations de commande et d'attribution des repères à plusieurs organismes, un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté leur est laissé pour se mettre en conformité avec le présent article .

Article 4


En matière d'identification des animaux et en application de l'article R. 653-37, l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :

- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;

- de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés pour son département ;

- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.

Article 5


Le directeur de l'établissement de l'élevage est tenu d'habiliter des agents identificateurs afin d'assurer, à sa demande, ses missions d'identification. Ces agents peuvent être :

- les agents de l'établissement de l'élevage, ou du maître d'oeuvre de l'identificateur, ayant souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté ;

- toute personne physique, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté.

En cas de nécessité, les agents spécifiquement désignés par le directeur départemental des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères agréés numérotés et à effectuer tout opération d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux dispositions du présent arrêté. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.

Article 6


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 653-37 du code rural et de l'article 444-4 du code pénal, quand un agent identificateur habilité ne respecte pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe du présent arrêté, les mesures suivantes peuvent être prises :

- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage, après information du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le retrait définitif de cette habilitation, prononcé par le directeur de l'établissement de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification. Dans le cas précité et lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des repères agréés qui lui ont été attribués.

Article 7


L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère chargé de l'agriculture et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des ovins et des caprins prévues à l'article R. 653-37, selon des modalités fixées par instructions du ministère chargé de l'agriculture.


Chapitre II

Dispositions relatives à l'identification des animaux



Identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) no 21/2004


Article 8


L'identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) no 21/2004 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 9


Les animaux doivent être identifiés par le détenteur-naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance. Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'article 3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 10


Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) no 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro d'identification officiel individuel et unique de l'animal.

Article 11


En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible sur un animal identifié avec deux repères agréés, le détenteur doit lui apposer un repère de remplacement à l'identique agréé dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation de détention. Dans l'attente de la pose du repère de remplacement à l'identique afin de pouvoir différer celle-ci d'un an au maximum, un repère de remplacement provisoire rouge agréé doit être apposé immédiatement à l'animal concerné. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Cette procédure n'est pas applicable aux animaux identifiés avec un seul repère agréé conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Les modalités d'application du présent article et les conditions de circulation des animaux ainsi identifiés sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 12


Les animaux nés dans un autre pays de l'Union européenne après le 31 juillet 2005 ne peuvent être introduits en France que s'ils sont identifiés avec deux repères selon les dispositions du règlement (CE) no 21/2004. Ils conservent leur identification d'origine et, en cas de perte de leurs deux repères, ils doit leur être apposé un repère de remplacement à l'identique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.


Identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) no 21/2004 sur le territoire national


Article 13


L'identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) no 21/2004 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 14


Pour les animaux qui ont été identifiés avec un repère temporaire agréé, conformément aux conditions fixées en annexe du présent arrêté, il doit leur être apposé un repère définitif agréé avant l'âge de 12 mois.

Article 15


En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.

Article 16


Pour les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 31 juillet 2005 et introduits en France :

- s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 21/2004, ils conservent leur identification d'origine ;

- s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) no 21/2004, ils doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.


Dispositions générales


Article 17


Les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés avec un repère agréé dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.


Chapitre III

Dispositions relatives aux mouvements des animaux


Article 18


Le document de circulation prévu par le règlement (CE) no 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

Article 19


Le détenteur de départ des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il transporte ou qu'il confie à un transporteur sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Tout transporteur doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le détenteur d'arrivée des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le document est établi conjointement entre le détenteur de départ et le transporteur ou le transporteur et le détenteur d'arrivée. Chacun des trois détenteurs précités doit conserver un double ou une copie dudit document. Les modalités d'utilisation du document de circulation sont précisées à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.

Article 20


Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie « mouvements » du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 21


Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, le responsable de cet enlèvement doit :

- s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre ;

- établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté ;

- remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

- conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Article 22


Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le détenteur est tenu de mettre à disposition du responsable de l'enlèvement le document dans des conditions hygiéniques évitant son altération.


Chapitre IV

Dispositions relatives au registre d'identification


Article 23


Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) no 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Article 24


A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) no 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Article 25


Le recensement prévu à l'article 7 du règlement (CE) no 21/2004 est réalisé une fois par an à la demande du maître d'oeuvre de l'identification selon des modalités définies à l'annexe du présent arrêté. Un exemplaire du document comportant les informations du recensement est transmis au maître d'oeuvre de l'identification dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande ; un double ou une copie de ce document doit être conservé par le détenteur. La nature des informations est précisée à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Article 26


Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de poste du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.


Chapitre V

Dispositions communes


Article 27


L'enregistrement des détenteurs doit être réalisé conformément au cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage validé par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification. Dans le cas d'un cheptel de plus de 10 animaux, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une vérification du registre d'identification visant à s'assurer que plus aucun animal n'est détenu par le détenteur en question. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble du matériel d'identification et l'ensemble des repères agréés qu'il a encore en stock. Le maître d'oeuvre est tenu de vérifier si le stock de repères agréés remis par le détenteur correspond bien à la liste des repères agréés qu'il lui a attribués et qui n'ont pas été affectés à un animal de son exploitation.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 28


En cas de non-paiement par le détenteur des sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations d'identification le concernant, le maître d'oeuvre de l'identification prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 32.

Article 29


Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous les animaux présents dans son exploitation ainsi que le registre d'identification et tous les repères agréés qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux animaux en assurant notamment autant que de besoin leur contention.

Article 30


Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en oeuvre de ses missions.

Article 31


Dans le cas d'un détenteur en situation difficile quant au respect de la réglementation relative à l'identification, le directeur de l'établissement de l'élevage peut, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, placer l'exploitation en suivi particulier. Le directeur de l'établissement de l'élevage aura alors pour mission d'assurer la mise à jour du registre d'identification et de réaliser l'identification des animaux. Il doit informer régulièrement le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des actions menées dans l'exploitation et de la régularisation effective de l'identification et du registre d'identification dans l'exploitation concernée.

Article 32


En cas de non-respect par un détenteur des modalités d'identification prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) no 21-2004, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux qu'il détient.

Article 33


Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur une restriction des mouvements des animaux présents sur son exploitation, seuls les mouvements à destination d'un abattoir peuvent être autorisés. Dans ce cas, les animaux sont accompagnés d'un document établi par le directeur départemental des services vétérinaires autorisant le mouvement des animaux concernés vers l'abattoir désigné par le détenteur.

Article 34


Le maître d'oeuvre de l'identification valide et enregistre les informations transmises par tout détenteur. A compter de la date de mise en application des dispositions du règlement (CE) no 21-2004 dans le département, il s'agit :

- pour tous les animaux, quelle que soit leur date de naissance, des informations relatives au recensement telles qu'elles sont décrites à l'article 7 du règlement (CE) no 21-2004 et à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté ;

- pour les animaux nés après la date de mise en application des dispositions du règlement 21-2004 sur le territoire national, des informations concernant la liste des numéros d'identification officiels et des numéros des repères d'identification provisoires agréés attribués à chaque détenteur.

Les modalités pratiques d'application de cet article sont définies dans le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Ces informations seront transmises à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins lorsque celle-ci sera opérationnelle, et dans les conditions définies par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 35


Les dispositions relatives aux conditions d'agrément des repères et les types de repères agréés sont établies à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Les caractéristiques techniques des repères sont définies dans le cahier des charges des repères officiels validé par le ministre de l'agriculture, consultable auprès de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle du mouvement des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 36


L'annexe du présent arrêté est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 37


Des modalités harmonisées d'application des missions des établissements de l'élevage sont précisées autant que de besoin par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ce document est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 38


Le présent arrêté est applicable dans chaque département à la date comprise entre le 9 juillet 2005 et le 31 juillet 2005 qui résulte d'un choix établi entre le directeur départemental des services vétérinaires, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président ou le directeur de l'établissement de l'élevage du département considéré, après consultation de la commission départementale de l'identification citée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 39


L'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine et l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine sont abrogés.

Article 40


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers


Nota. - L'annexe du présent arrêté est disponible auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.